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France 29 / 04 / 2016

Victoire, conformément à la convention 87

Victoire

L’OIT se prononce pour la révision sans délai de la loi de 2008 sur la représentativité

En 2009, FO avait déposé une plainte devant l’Organisation internationale du travail pour dénoncer la non-conformité de la loi française du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale avec la convention 87 de l’OIT sur la liberté syndicale.

L’OIT a épinglé la France sur les règles de désignation du délégué syndical et du représentant de section syndicale introduites par la loi de 2008 sur la représentativité syndicale, donnant ainsi raison à FO. Le Comité de la liberté syndicale avait une première fois invité le gouvernement français à « examiner, en consultation avec les partenaires sociaux […], la possibilité de réviser la législation… ».

Cette fois, il invite le gouvernement « à maintenir un dialogue ouvert avec les partenaires sociaux sur la révision sans délai de la législation ».

En adoptant ces recommandations, le conseil d’administration de l’OIT a confirmé que la loi de 2008 est en infraction avec sa convention sur la liberté syndicale.

FO avait notamment contesté le fait qu’en vertu de la loi de 2008, un salarié ne peut être désigné délégué syndical que s’il a été candidat aux élections professionnelles et s’il a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.

« Les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention »

Le comité de la liberté syndicale a rappelé que, conformément à la convention 87,« le droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion et leur activité comprend tant la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective, que celle de pouvoir être assistées par des conseillers de leur choix ».

Il a de plus souligné que « les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que ce soit dans le déroulement des élections, des conditions d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants ».


Focus : Un ton au-dessus


Dans ses premières recommandations, le Comité de la liberté syndicale avait déjà conclu : « Il revient au syndicat de déterminer la personne la plus à même de le représenter et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles, même lorsque cette dernière n’a pas recueilli 10 % des suffrages lors des élections sociales. »

Le gouvernement français n’ayant fait état d’aucune évaluation de l’application de la loi, l’OIT a haussé le ton, demandant maintenant une révision législative « sans délai ».

Ci-dessous la convention 87

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948  – [ratifications ]
Aux termes de cette convention fondamentale, les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Les organisations de travailleurs et d’employeurs s’organisent librement et ne peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative. Elles ont également le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

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