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France 7 / 12 / 2015

Un candidat n’ayant pas obtenu 10% peut-il être désigné délégué syndical ?

La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser les conditions de désignation d’un délégué syndical dans les hypothèses de carence de candidat ayant obtenu 10% des suffrages exprimés au premier tour.

L’article L. 2143-3 du code du travail prévoit qu’un syndicat qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats représentant sa liste aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour.

Par dérogation, il est possible de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, à défaut, parmi ses adhérents si aucun des candidats qu’il a présentés ne remplit cette condition.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’interprétation qu’elle donne de cette règle.

En l’espèce, à l’issue des élections des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel d’une UES, un syndicat a désigné en qualité de délégué syndical un candidat qui n’a pas obtenu au moins 10% des suffrages lors de ces élections.

Plusieurs candidats dudit syndicat avaient obtenu l’audience suffisante mais avaient dû se désister.

L’annulation de cette désignation est demandée par les sociétés composant l’UES concernée qui défendent une interprétation littérale des dispositions nouvelles de l’article en cause.

Aucune de ces dispositions ne prévoit la désignation d’un autre candidat en cas de désistement.

Elles seront déboutées par jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris 7e, en date du 19 février 2015, qui s’appuie sur une analyse finaliste de la loi du 5 mars 2014 qui a modifié l’article L. 2143-3 du code du travail.

En effet, le législateur a entendu consolider une approche et une évolution du droit syndical tendant à un droit à la représentation, la représentativité du syndicat primant ainsi sur l’audience personnelle d’un candidat

Il fait une lecture combinée des deux alinéas pour décider qu’il était possible de faire valoir, par subsidiarité, la candidature qui n’avait pas atteint le seuil de 10% aux élections professionnelles, alors même que ce syndicat se trouvait dépourvu de candidats répondant au critère de représentativité personnelle, du fait d’un empêchement personnel ou autre et peu important la date à laquelle ils ont pu formaliser leur refus.

Cette interprétation permettait de laisser un peu de liberté syndicale dans le choix du délégué syndical.

Les sociétés se pourvoient alors en cassation et se pose la question de savoir si l’article L. 2143-3 du code du travail peut être interprété comme permettant de désigner un délégué syndical parmi les candidats n’ayant pas eu une audience suffisante.

La Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’analyse du tribunal et retient l’audience personnelle pour la désignation.

Dans un arrêt rendu le 25 novembre dernier, elle décide qu’un syndicat qui dispose dans l’entreprise de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections doit choisir parmi eux son délégué syndical.

Il ne peut désigner un candidat n’ayant pas obtenu 10 % au motif que les candidats remplissant la condition d’audience personnelle, quoi que toujours présents dans l’entreprise, se sont désistés (Cass. soc., 25-11-15, n°15-14061).

Le défaut de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages n’est pas la subsidiarité. L’analyse de la Haute Cour peut être comprise comme se focalisant sur la présence de candidats ayant obtenu personnellement 10% des suffrages.

Elle ne prend pas en compte les désistements et cette jurisprudence aboutit à priver les salariés d’un délégué syndical.

Cette solution est paradoxale dans le sens où, en l’absence de candidats au-dessus des 10%, les désignations dérogatoires sont possibles dans le but de garantir la présence des syndicats. Cette interprétation littérale est contestable car elle rompt avec l’esprit même de la loi du 5 mars 2014 qui promeut la représentation syndicale au sein des entreprises.

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