22 / 08 / 2015
L’intérêt à agir d’un syndicat n’est pas subordonné au fait de faire sanctionner une violation générale et systématique de la réglementation ou d’un accord collectif (Cass. soc., 9 juill. 2015, n° 14-11.752, D).
Un syndicat a intenté une action devant le TGI pour enjoindre à un employeur de respecter, vis-à-vis de certains salariés, les dispositions d’un accord d’entreprise. Pour déclarer cette action irrecevable, les juges du fond ont retenu notamment que la méconnaissance des règles relatives à l’organisation du travail par l’employeur ne pouvait concerner que certains salariés et non tous, et le syndicat ne justifie pas exercer une action tendant à faire sanctionner une violation générale et systématique par l’employeur de la réglementation et de l’accord collectif conclu en matière de temps et de durée du travail.
Décision censurée par la Cour de cassation, qui considère que le droit d ‘action des syndicats fondé sur l’article L. 2132-3 du Code du travail est recevable dès lors que l’action repose sur une violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés. Aussi, le fait que seuls quelques salariés d’une entreprise ou d’un établissement sont concernés par cette violation étant sans incidence sur la recevabilité de l’action du syndicat.