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21 / 07 / 2019

RETRAITE: Régimes L 137-11 : les droits seront désormais acquis

L’ordonnance transposant la directive relative à la portabilité des droits à retraite complémentaire, prévue par la loi Pacte, a été publiée au JO du 4 juillet.

Les entreprises qui disposaient encore d’un régime à prestations définies ouvert, à la date de publication de cette ordonnance, ne peuvent déjà plus y affilier de nouveaux bénéficiaires. « Cela a pris tout le monde de court »

Surtout, le compte à rebours a débuté pour fermer ou transformer ces anciens dispositifs. À partir du 1er janvier 2020, aucun nouveau droit aléatoire lié à une condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise ne pourra plus être attribué. « Les régimes fermés avant le 20 mai 2014, date de publication de la directive, pourront néanmoins continuer d’en distribuer ». A contrario, les droits acquis dans le cadre des nouveaux régimes L 137-11 (ex-article 39) sont très encadrés.

Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire

JORF n°0153 du 4 juillet 2019

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le e du 2° du III de l’article L. 136-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ; »

2° La section 5 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Contributions perçues au titre des régimes de retraite à prestations définies » ;

b) L’article L. 137-11 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.-Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations définies mentionné au I à compter de la date de publication de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire.

« Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime mentionné au I à compter de la même date.

« Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein d’un régime mentionné au I au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette dernière date, fermé à de nouvelles affiliations. N’est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par le régime. » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 137-11-1, après les mots : « de l’article L. 137-11 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 137-11-2 » ;

d) Après l’article L. 137-11-1, il est inséré un article L. 137-11-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 137-11-2.-I.-Il est institué une contribution assise sur les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite mentionnés aux articles L. 143-0 du code des assurances, L. 222-2-1 du code de la mutualité ou L. 932-39-1 du présent code, souscrits au bénéfice d’un ou plusieurs salariés, de personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou de personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, respectant les conditions suivantes :

« 1° Les prestations sont exprimées sous forme de rente et sont, le cas échéant, versées sous déduction de celles perçues au titre des différents régimes des retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire ;

« 2° Les droits supplémentaires sont acquis chaque année, sans possibilité d’acquisition rétroactive au titre d’une année antérieure à l’année d’adhésion ou d’affiliation au contrat de retraite supplémentaire mentionné au chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances. Ils sont exprimés en pourcentage de la rémunération du bénéficiaire au titre de l’année considérée, telle qu’elle est prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Ce pourcentage ne peut dépasser 3 % par an. Le cumul des pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire, tous employeurs confondus, est plafonné à 30 points ;

« 3° L’employeur notifie annuellement à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3, l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires des dispositions du présent article, ainsi que le montant des droits supplémentaires acquis par chacun d’entre eux ;

« 4° Lorsque le bénéficiaire est une personne mentionnée aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsqu’il perçoit, au titre de l’année considérée, une rémunération supérieure à huit fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code l’acquisition des droits supplémentaires est subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles ;

« 5° Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code ;

« 6° Tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’au moins un des dispositifs suivants :

« a) Plan d’épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

« b) Régime de retraite supplémentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du présent code ;

« c) Plan d’épargne retraite mis en place par l’entreprise et relevant du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.

« Le taux de cette contribution, à la charge de l’employeur, est fixé à 29,7 %. » ;


3° Le 1° de l’article L. 241-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ; ».

 

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