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France 10 / 12 / 2017

Projet ORDONNANCE MACRON N° 6: L’ordonnance « balai » sur les rails

Au-delà de la rectification d’erreurs matérielles, quelles sont les principales dispositions de l’ordonnance n° 6 visant à compléter et mettre en cohérence les cinq premières ordonnances ?

C’est la sixième ordonnance, encore à l’état de projet, dénommée aussi ordonnance « balai » ou « coquille ». Elle est censée rectifier des erreurs matérielles ou d’omissions constatées ou encore réécrire certaines dispositions jugées peu claires, suite à la publication des cinq premières ordonnances Macron. Mais chacun sait que le « diable se cache dans les détails ». Nous vous en proposons un inventaire qui ne prétend pas à l’exhaustivité.

Matières réservées à la branche
C. trav., art. L. 2253-1, L. 2253-2
Les listes limitatives des matières réservées à la branche ou dans lesquelles la branche pourra prévoir des clauses dites de verrouillage sont revues. Ces listes écartent certaines dispositions relatives à la durée du travail pour lesquelles la branche primait encore ou pouvait interdire à l’accord d’entreprise d’intervenir. Il s’agit concrètement de du travail de nuit dans les zones touristiques internationales, la priorité d’emploi pour les salariés à temps partiel, la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet, les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés à temps partiel effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, le travail en continu, les équipes de suppléance, la compensation au travail le dimanche.

Le comité social et économique
C. trav., art. L. 2311-1 et s.
L’ordonnance n° 6 précise, à l’instar de ce qui était prévu dans l’ancien article L. 4614-6 du Code du travail, que le temps passé par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE à « la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent » est décompté comme du temps de travail effectif et, à ce titre, n’est pas déduit des heures de délégation (C. trav., art. L. 2315-11).
Par ailleurs, il est précisé que le CSE n’est pas consulté sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences lorsqu’un accord est pris dans ce domaine.

En matière de licenciement d’un salarié protégé, l’ordonnance prévoit, dans un objectif de sécurisation de la procédure, que l’avis du CSE n’est pas requis dans les entreprises de moins de 50 salariés, car il n’est pas systématiquement consulté selon l’effectif de l’entreprise (C. trav., art. L. 2421-3).
Il est également précisé à l’article L. 2315-8 du Code du travail que les membres de la délégation du personnel du CSE ne bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail qu’en l’absence d’une commission SSCT.

Un recours obligatoire devant le Direccte est prévu en cas de contestation de la décision de l’inspecteur du travail de mettre en place une commission SSCT dans un établissement de moins de 300 salariés, à l’instar de ce qui était prévu à l’article L. 4611-4 pour la mise en place d’un CHSCT imposé par l’inspecteur du travail dans les établissements de moins de 50 salariés (C. trav., art. L. 2315-37).
Par ailleurs, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraîne prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (C. trav., art. L. 2313-5).

S’agissant des mesures transitoires, l’ordonnance n° 6 prévoit que des élections doivent être immédiatement organisées en cas d’absorption d’une entreprise ne disposant pas encore de CSE par une entreprise dépourvue d’IRP. Elle précise en outre les modalités de transfert de patrimoine de l’ancien comité d’entreprise vers le CSE. Elle prévoit enfin que les stipulations des accords d’entreprise relatives aux anciennes IRP deviennent caduques à compter de la mise en place du CSE dans l’entreprise.

Conseil d’entreprise
C. trav., art. L. 2321-1
Dans la précédente mouture, le conseil d’entreprise pouvait négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise, à l’exception des accords soumis à des règles spécifiques de validité, comme les accords sur le PSE ou le protocole d’accord préélectoral. Cette restriction est levée, le conseil d’entreprise a vocation à négocier tout type d’accord.

Les accords de compétitivité
C. trav., art. L. 2254-2
L’ordonnance n° 6 tient compte de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 20 octobre 2017 (Semaine sociale Lamy n° 1788, p. 4) selon laquelle il convient de fixer un « délai raisonnable » pour prononcer le licenciement suite au refus du salarié d’une modification de son contrat résultant de l’application de l’accord. Dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel, l’employeur peut licencier un salarié ayant refusé (par écrit) de se voir appliquer un accord de compétitivité dans un délai maximal de deux mois. Ce délai doit permettre à l’employeur de prendre connaissance de l’ensemble des refus éventuels, lesquels doivent intervenir dans un délai maximal d’un mois.

La définition du groupe
C. trav., art. L. 1233-3 ,L. 1233-4, L. 1226-2
L’ordonnance n° 6 clarifie la nouvelle définition du groupe issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (groupe capitalistique). Le groupe de reclassement et le groupe, périmètre d’appréciation des difficultés économiques renvoient au I de l’article L. 2331-1 du Code du travail sur le comité de groupe qui consacre le critère du contrôle. L’ordonnance propose que les critères de l’article susvisé s’appliquent que le siège social de l’entreprise dominante se situe en dehors ou sur le territoire français. Autrement dit, lorsque le siège social du groupe n’est pas situé sur le territoire français, le groupe est constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Cette nouvelle définition du groupe est étendue à la problématique des inaptitudes d’origine non professionnelle.

La rupture conventionnelle collective
C. trav., art. L. 1237-19-4
Sur le modèle des accords sur le PSE, les accords sur la rupture conventionnelle collective (RCC) feront l’objet d’une décision administrative de validation de la Direccte. Afin de tenir compte des modalités de conclusion des accords, l’autorité administrative notifie sa décision au CSE et aux signataires de l’accord (au lieu d’organisations syndicales représentatives signataires).

Source: semaine sociale lamy

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