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France 4 / 12 / 2016

Prévenance, temps partiel et modification de la répartition de la durée de travail

Un salarié avait effectué, pour une association, plusieurs contrats à durée déterminée (CDD), à temps partiel ou complet, avant d’être engagé en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, qui fera l’objet de huit avenants. Neuf mois après, en mai 2012, il avait pris acte de la rupture de son contrat et saisi la juridiction prud’homale, puis avait perdu en appel en 2014.

Rappelons que la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié signifie que celui-ci considère que le contrat de travail a été rompu du fait de l’employeur. Il avait saisi ensuite le conseil de prud’hommes. Si ce dernier estime que les faits reprochés sont justifiés, ce que le salarié doit prouver, il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais dans le cas contraire le salarié est considéré comme ayant démissionné.

Prévenance, avenants et accord exprès

77,6 %

C’est le pourcentage de femmes chez les salariés travaillant à temps partiel entre 15 et 29 heures par semaine.

Le salarié arguait du fait que les avenants successifs modifiant la durée du travail auraient dû faire l’objet d’une notification et d’un délai de prévenance de la part de l’employeur. La cour d’appel avait quant à elle affirmé que ces dispositions légales ne s’appliquaient pas dans l’hypothèse d’avenants successifs modifiant la durée du travail. La Cour de cassation (Cass. soc. 9-11-2016, n° 15-19.401 FS-PBR) a estimé que les juges d’appel avaient ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et violé le texte précité, affirmant que ces dispositions ne s’appliquaient pas dans l’hypothèse d’avenants successifs.

Mais, d’un autre côté, la Cour de cassation a aussi considéré que aux termes de l’article L. 3123-21 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu’il en résulte que ce délai de prévenance n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié, ce dernier ayant signé les avenants en question.

Nota bene : Prévenance et loi Travail

Depuis la loi Travail d’août 2016, ce délai de prévenance figure à l’article L. 3123-11 du Code du travail. Comme avant, sa durée est de sept jours, sauf accord collectif prévoyant une autre durée (trois jours minimum), l’accord d’entreprise ou d’établissement primant sur l’accord de branche étendu (C. trav., art. L. 3123-24 et L. 3123-31).

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