France 23 / 10 / 2016
Par une décision du 13 octobre 2016 (n°15-14006), la chambre sociale de la Cour de cassation vient clairement d’énoncer que l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai prévu à l’article L 1332-4 du code du travail (cet article énonçait que l’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter du jour où il a connaissance des faits fautifs pour engager une procédure disciplinaire).
Seul l’exercice de poursuites pénales matérialisé par une action déclenchée par le Ministère public, sur plainte avec constitution de partie civile ou sur citation directe de la victime, suspend le délai de prescription de 2 mois (Cass. soc., 15-5-08, n°07-41362).
Attention, les poursuites pénales doivent être exercées dans le délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs.
Si le délai de 2 mois est expiré, l’employeur ne peut pas se prévaloir des poursuites pénales exercées ultérieurement (Cass. soc., 29-1-03, n°01-40412).
Le délai de 2 mois est interrompu par la mise en mouvement de l’action publique jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.
A l’issue de la décision de la juridiction pénale devenue définitive, l’employeur dispose d’un nouveau délai de 2 mois pour prononcer la sanction.
A noter que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à des poursuites pénales, l’employeur peut prononcer une mise à pied à titre conservatoire, si les faits le justifient, pour la durée de la procédure judiciaire et n’est pas tenu d’engager immédiatement la procédure de licenciement (Cass. soc., 4-12-12, n°11-27508).
Relevons que depuis la loi du 5 mars 2007 (n°2007-191), le conseil de prud’hommes n’est plus tenu d’attendre la décision pénale pour rendre son jugement.
Il a le choix face à une faute commise par le salarié susceptible de constituer une infraction pénale :