5 / 10 / 2025
En vertu des articles L.441-2 et R.441-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) ainsi que d’une jurisprudence constante, l’employeur n’a pas à apprécier la gravité d’un accident ni l’opportunité de le déclarer. Il doit, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, en faire la déclaration
(Cass. soc., 15 nov. 2001, n°99-21.638 / Cass. soc., 14 févr. 2024, n°22-18.798).
Il existe toutefois une « exception » à ce principe : le registre des accidents bénins (également appelé registre d’infirmerie). Certaines entreprises peuvent en effet être autorisées à ne pas déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) les accidents dits « bénins » – c’est-à-dire n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux pris en charge par la sécurité sociale – à condition de les consigner dans ce registre. L’autorisation de tenir un tel registre est subordonnée au respect des conditions cumulatives prévues à l’article D.441-1 du CSS :
La présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’État, ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise, détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l’Institut National de Recherche de Sécurité (INRS) ou les CARSAT.
L’existence d’un poste de secours d’urgence (local ou emplacement disposant des matériels et produits pharmaceutiques nécessaires pour donner les premiers soins).
Le respect par l’employeur des obligations mises à sa charge en matière de mise en place d’un comité social et économique.
Conformément à l’article D.441-2 du CSS, l’employeur qui détient un tel registre doit en informer sans délai et par tout moyen conférant date certaine à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Le registre, propriété de l’employeur, peut être tenu sous format papier ou dématérialisé. Il doit être conservé pour chaque année civile durant cinq ans à compter de la fin de l’exercice.
Dès qu’un accident « bénin » survient au temps et au lieu de travail, l’employeur ou son représentant doit l’inscrire sur le registre dans un délai de 48 heures ouvrables. L’inscription doit mentionner : le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, ainsi que la nature et le siège des lésions. Le soignant doit apposer son visa et la victime sa signature (article D.441-3 du CSS).
Si par la suite, l’accident entraîne un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur doit procéder à une déclaration classique d’accident du travail auprès de la CPAM. L’inscription préalable au registre permet au salarié de bénéficier de la présomption d’imputabilité, même si les conséquences médicales de l’accident apparaissent dans un certain délai.
Conformément aux dispositions de l’article D.441-4 du CSS, le registre des accidents bénins doit être tenu à la disposition :
Le médecin du travail peut également y avoir accès (article D.441-3 du CSS). En cas de manquement aux règles de tenue ou d’utilisation, l’employeur s’expose à des sanctions pénales ou administratives et à la perte de l’autorisation de tenir un tel registre.