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Juridique 10 / 04 / 2019

DURÉE DU TRAVAIL: Les temps de trajet effectués dans les locaux de l’entreprise

La Cour de cassation considère que le temps de trajet effectué par un salarié dans les locaux de l’entreprise notamment entre le vestiaire et le lieu de pointage ou entre la porte d’entrée de l’entreprise et le poste de travail n’est pas un temps de déplacement professionnel au sens de l’article L 3121-4 du code du travail (sur cette question voir : Temps de déplacement professionnel : petit tour d’horizon du sujet).

Si ces trajets ne peuvent être assimilés à des temps de déplacement professionnel, ils peuvent recevoir la qualification de temps de travail effectif dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article L 3121-1 du code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les juges qui constatent que le temps de déplacement en costume entre le vestiaire et le lieu de pointage est la conséquence de l’organisation imposée par l’employeur et que durant ce trajet, les salariés peuvent recevoir des directives de ce dernier, ce dont il résulte qu’ils ne peuvent librement vaquer à des occupations personnelles, doivent qualifier ce temps de trajet comme du temps de travail effectif (Cass. soc., 4-11-09, n°07-44690).

Constitue également un temps de travail effectif, le trajet effectué entre le vestiaire et le lieu de pointage dès lors que ce trajet s’effectue dans des zones ouvertes au public qui peut solliciter les salariés identifiables à leur costume et leur badge ou en présence du supérieur hiérarchique et dans la mesure où, durant ce trajet, les salariés ne peuvent ni manger, ni fumer (Cass. soc., 13-01-09, n°07-40638).

Mais le seul fait que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail ne permet pas de considérer qu’un temps de déplacement au sein de l’entreprise constitue un temps de travail effectif dès lors que le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles et n’est soumis à aucune directive de l’employeur (Cass. soc., 31-10-07, n°06-13232).

Ne constitue pas non plus un temps de travail effectif, le temps de déplacement entre l’entrée de l’entreprise et la pointeuse dès lors qu’il n’est pas établi que le salarié se trouvait à la disposition de son employeur avant de pointer dans le bâtiment où il exerçait son activité, peu important qu’il soit tenu de porter un dosimètre (instrument destiné à mesurer la dose radioactive) dans l’enceinte de l’entreprise, ce port étant en l’espèce motivé par des impératifs d’hygiène et de sécurité et était applicable, en vertu du règlement intérieur, à toute personne pénétrant sur le site (Cass. soc., 7-6-06, n°04-43456).

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