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France 2 / 04 / 2017

Droit d’opposition à un accord : possibilité de le notifier par e-mail

Comme nous vous l’indiquions dans le Focus de la semaine du 16 au 20 janvier 2017 intitulé « Exercice du droit d’opposition à un accord collectif : comment se calcule le délai de 8 jours ? » (voir ci-dessous)  la Cour de cassation a jugé, le 10 janvier 2017, que pour être recevable, l’opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, doit être reçue par l’organisation signataire avant l’expiration du délai de 8 jours (pour un accord d’entreprise) ou 15 jours (pour les conventions et accords de branche).

Les syndicats exerçant leur droit d’opposition sont donc tributaires des aléas de la Poste. Nous indiquions à l’époque que cette décision impose aux syndicats non signataires d’exercer leur opposition sans tarder, le délai d’opposition se trouvant finalement sérieusement amputé dans la mesure où il faut tenir compte des délais d’expédition de La Poste.

Selon l’article L.2231-8 du code du travail, l’opposition à une convention ou un accord doit être faite par écrit et être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser les points de désaccord. Elle doit être notifiée aux signataires.

Il convient de se poser la question, à l’issue de la décision du 10 janvier 2017, de la possibilité de formuler une opposition à une convention ou un accord par la voie électronique afin de ne pas être tributaire des risques liés aux aléas postaux.

La Cour de cassation vient de se positionner, dans un arrêt en date du 23 mars 2017, sur cette question en jugeant que il résulte de l’article L. 2231-8 du code du travail que l’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord d’entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n’ayant pas signé l’accord et être notifiée aux signataires de l’accord. Satisfait aux exigences de ce texte la notification de l’opposition par la voie électronique (Cass. soc., 23-3-17, n°16-13159 et n°16-13805).

Un syndicat exerçant son droit d’opposition peut donc le faire par e-mail du moment où celle-ci est faite auprès de destinataires habilités à représenter les organisations signataires. Les personnes exerçant le droit d’opposition au nom du syndicat doivent être mandatées par celui-ci. Les délégués syndicaux ayant représenté le syndicat lors de la négociation sont normalement habilités à exercer ce droit d’opposition.

Les accords régulièrement frappés d’opposition sont réputés non écrits.

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« Exercice du droit d’opposition à un accord collectif : comment se calcule le délai de 8 jours ? »

Depuis le 1er janvier 2017, les accords relatifs à la durée du travail, aux repos et aux congés sont soumis, pour leur validité, au principe majoritaire (50%) avec possibilité d’organiser un referendum lorsque l’accord a été signé par des syndicats recueillant au moins 30 % des suffrages.

Pour les accords portant sur toute autre matière (à l’exclusion des accords de préservation ou développement de l’emploi et de maintien de l’emploi répondant à des règles de validité spécifiques), la règle de l’opposition majoritaire demeure applicable jusqu’au 31 août 2019.

L’opposition à un accord collectif d’entreprise doit être faite par écrit et être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser les points de désaccord.

Elle doit être notifiée aux syndicats signataires dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord.

Comment doit se calculer ce délai de 8 jours ? Faut-il prendre en compte la date d’envoi de l’opposition ou sa date de réception par l’organisation syndicale signataire ?

Pour la première fois, la Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 10 janvier 2017 (Cass. soc., 10-1-17, n°15-20335).

Pour être recevable, l’opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, doit être reçue par l’organisation signataire avant l’expiration de ce délai.

La Cour de cassation tient donc compte, pour déterminer si l’opposition s’est faite dans le délai de 8 jours, de la date de réception de l’opposition par l’organisation syndicale signataire.

Au final, le ou les syndicats exerçant leur droit d’opposition sont tributaires des aléas de La Poste.

Cette décision impose aux syndicats non signataires d’exercer leur opposition sans tarder, le délai d’opposition se trouvant finalement sérieusement amputé dans la mesure où il faut tenir compte des délais d’expédition de La Poste.

De la nécessité de recourir à Chronopost…

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