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Juridique 26 / 04 / 2019

Désignation D.S. ou R.S.S.?

Entreprises de moins de 50 salariés : le DS ou le RSS peut-il être choisi parmi les membres suppléants du CSE ?

 

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner un délégué du personnel (DP), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical (DS).

Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un DP comme représentant de la section syndicale (RSS).

Seul un DP titulaire disposant d’un crédit d’heures peut être désigné comme DS ou RSS. En d’autres termes, le DP suppléant ne peut être désigné comme DS ou RSS au motif qu’il n’a pas d’heures de délégation pour exercer ses missions.

Dans le cadre d’un CSE, les ordonnances « Travail » ont repris cette possibilité de choisir un membre élu du CSE pour être désigné comme DS ou RSS dans les entreprises de moins de 50 salariés.

L’interdiction traditionnelle de choisir un membre élu du personnel suppléant pour exercer une fonction de DS ou RSS dans les entreprises de moins de 50 salariés va-t-elle perdurer avec le CSE ?

Cette position stricte et constante de la Cour de cassation pourrait être remise en cause avec l’instauration du CSE.

L’article L 2315-9 du code du travail prévoit, en effet, que les membres titulaires au CSE peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. Un suppléant pourrait donc bénéficier d’un crédit d’heures par ce moyen et ainsi être désigné comme DS ou RSS.

Deux décisions de tribunaux d’instance ont reconnu la possibilité de choisir un membre suppléant du CSE pour être désigné comme DS ou RSS dans les entreprises de moins de 50 salariés. En d’autres termes, dès lors que le membre suppléant du CSE pouvait potentiellement bénéficier d’un crédit d’heures, il pouvait être désigné DS ou RSS (TI Antibes, 12 juillet 2018, n° 11-18-000558 ; TI Strasbourg, 9 avril 2019, n°11-19000379).

FO espère très fortement que la Cour de cassation suivra cette position défendue par certaines juridictions du fond. Plus rien désormais ne l’interdit !

Voir en ligne : Jugement du TI de Strasbourg du 9 avril 2019

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