>À la une

France 9 / 08 / 2018

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : représentation équilibrée femmes/hommes et élections partielles

Dans une décision du 16 mai 2018 (Cass. soc., 16-5-18, n° 18-11720), la Cour de cassation a décidé de transmettre la QPC suivante :

Les dispositions de l’article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l’article L. 2324-23 du code du travail, de l’article 7-VI de la même loi codifié sous l’article L. 2324-10 du code du travail, de l’article 7-IV de la même loi codifié sous les deux derniers alinéas de l’article L. 2314-25 du code du travail et de l’article 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l’article L. 2314-7 du code du travail portent-elles atteintes à l’effectivité du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collectives des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises garanti par l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l’article 34 de la Constitution selon lequel l’incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l’espèce le principe de participation et celui de l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales précités dès lors qu’elles imposent l’annulation de l’élection des représentants du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon les modalités permettant d’assurer l’effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l’employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié ?

Pour la Cour de cassation, la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées, qui peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise demeurent vacants, y compris dans le cas où un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires ou des membres du comité d’entreprise est réduit de moitié ou plus, sont susceptibles de porter atteinte au principe de participation des travailleurs.

Le Conseil constitutionnel avait trois mois pour se prononcer. Il vient de le faire le 13 juillet 2018.

 Les dispositions contestées des articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail dispensent l’employeur d’organiser des élections partielles visant à pourvoir les sièges devenus vacants à la suite de l’annulation de l’élection de délégués du personnel ou de membres du comité d’entreprise, quelle que soit la durée des mandats restant à courir.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, d’une part, éviter que l’employeur soit contraint d’organiser de nouvelles élections professionnelles alors que l’établissement des listes de candidats relève des organisations syndicales et, d’autre part, inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les délégués du personnel et au sein du comité d’entreprise.

Toutefois, les dispositions contestées peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans ces institutions représentatives du personnel, pour une période pouvant durer plusieurs années, y compris dans les cas où un collège électoral n’y est plus représenté et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus. Ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal de ces institutions soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs.

Par conséquent, même si les dispositions contestées visent à garantir, parmi les membres élus, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, l’atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée

(Décision n°2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13-7-18). Les dispositions contestées doivent dès lors être déclarées contraires à la Constitution.

Cette décision concerne la période transitoire lorsque sont encore mis en place des élections CE et DP. Le Conseil constitutionnel avait jugé de la même manière en mars 2018 (Conseil const., 21-3-18, n°2018-761 DC) s’agissant des nouvelles règles sur le CSE.

Ainsi, il y a lieu d’organiser, qu’il s’agisse du CE, des DP ou du CSE, des élections partielles dans les cas où un collège électoral n’est plus représenté ou lorsque le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus, quel que soit le motif de cette diminution d’élus (et plus particulièrement lorsqu’elle résulte de l’application des sanctions pour non-respect de l’alternance ou de la proportionnalité).

chaud ! chaud ! chaud !

leurs revendications concernent la réforme des retraites: Appel à la grève dès le 5 décembre

>Suite

Calendrier de l’UD : cliquez sur les jours

<< Fév 2019 >>
lmmjvsd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3