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Juridique 30 / 01 / 2019

PRUD’HOMMES: Les indemnités prud’homales en question

Par cinq décisions remarquées, des conseils de prud’hommes (Troyes, Amiens, Lyon et Grenoble) ont refusé de se plier à la barémisation des indemnités prud’homales fixées dans le Code du travail.

Après ceux de Troyes et d’Amiens, les conseillers prud’homaux lyonnais se sont affranchis du barème imposé par la réforme du Code du travail de 2017. Le 21 décembre, amenés à se prononcer sur le montant d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ils ont décidé d’une indemnité équivalente à trois mois de salaire, au lieu d’un mois seulement s’ils appliquaient le nouveau barème, au vu de la faible ancienneté, sous CDI, de la salariée. À leur tour, les juges prud’homaux lyonnais se sont appuyés sur les accords internationaux signés par la France. Des accords que la confédération FO a également invoqués pour déposer plainte auprès des institutions internationales au sein desquelles ils ont été conclus.

Le jugement lyonnais du 21 décembre invoque ainsi la Charte sociale européenne de 1996, ratifiée par la France en 1999, qui prévoit le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à « une  indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

Le 8 janvier, à Lyon toujours, alors qu’il s’agissait d’un licenciement remontant à 2014, la partie patronale a argué que si le salarié avait été licencié après l’entrée en vigueur des ordonnances Travail, sa demande, supérieure au plafond, n’aurait pas été recevable. Les juges prud’homaux ont alors décidé de communiquer leur analyse du barème, même si celui-ci n’était pas applicable en l’espèce. Ils ont de nouveau invoqué la Charte sociale européenne, mais aussi, cette fois, la convention 158 de l’OIT (Organisation internationale du travail), ratifiée par la France en 1989. Celle-ci stipule que les juges ayant conclu à un licenciement injustifié doivent être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, s’ils n’ont pas le pouvoir d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner la réintégration du salarié.

Le début d’une longue série  ?

Les juges lyonnais ont renforcé leur argumentaire par une décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS), chargé de superviser le respect des engagements pris en vertu de la Charte sociale européenne. En 2016 celui-ci a en effet précisé le sens des qualificatifs adéquate et appropriée en ces termes  : Les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient : le remboursement des pertes financières subies, la possibilité de réintégration, des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.

À l’inverse, l’instauration d’un plafonnement des indemnités interdit aux victimes de percevoir une indemnité proportionnelle au préjudice subi. Cela interdit aussi aux juges de juger du niveau du préjudice.

Cela peut expliquer pourquoi dans chacun des quatre jugements ayant remis en cause la réforme, la voix d’au moins un des deux conseillers représentants des employeurs s’est jointe à celles des conseillers salariés. Ils ont réagi en tant que juges et non en patrons face à cette limitation du pouvoir judiciaire, commente en substance le syndicat des avocats de France qui estime que ces jugements pourraient n’être que les premiers d’une longue série. Le 18 janvier, un jugement rendu à Grenoble (Isère) rejetait à son tour le principe du barème.

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