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Juridique 13 / 01 / 2019

La notion d’établissement distinct

Par un arrêt de principe voué à une large publicité, la Cour de cassation revient sur la notion d’établissement distinct dans le cadre des élections professionnelles à la SNCF.

C’est la jurisprudence qui a initialement créé cette notion, dans le cadre des élections professionnelles de comité d’entreprise ou de désignation du délégué syndical.

La Cour de cassation vient d’utiliser pour la première fois cette définition car aucun accord n’avait été trouvé entre la SNCF et les organisations syndicales dans le cadre des élections des CSE.

l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, mais selon la loi…

L’employeur a donc établi unilatéralement le nombre et les différents périmètres des établissements distincts de la SNCF.

Cette décision a été contestée devant la Direccte qui a repris le découpage de l’employeur.

C’est dans ce contexte que deux organisations syndicales ont saisi le tribunal d’instance, puis la Cour de cassation, ce qui a donné lieu à cet arrêt qui pose deux questions.

- La première question était relative à la compétence du tribunal d’instance face à une décision administrative de la Direccte. Sur ce point la Cour de cassation répond que le tribunal d’instance dispose de toute sa compétence pour juger tant de la légalité externe que de la légalité interne de la décision de la Direccte.

- La deuxième question était relative à la nouvelle définition de l’établissement distinct :


Le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixécompte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel  ; qu’il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

L’autonomie de gestion, seul critère valable

Le critère de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, redevient le seul critère de l’établissement distinct, tel qu’il était prôné par le Conseil d’État (CE 29 juin 1973, n°77982, Compagnie internationale des wagons-lits).

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CE QUE DIT LA LOI

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a donné une définition de l’établissement distinct. L’article L 2313-4 dispose : En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L 2313-2 et L 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

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