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Juridique 4 / 06 / 2018

Licenciements économiques et fonds d’investissement : Halte à la course aux profits !

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 24 mai 2018, a reconnu que les fautes de gestion commises par un fonds d’investissement pouvaient rendre les licenciements économiques d’une société qu’il contrôle, sans cause réelle et sérieuse.

Dans la première décision, la Cour de cassation relève qu’un fonds d’investissement avait pris, par l’intermédiaire des sociétés du groupe, des décisions préjudiciables dans son seul intérêt d’actionnaire, lesquelles avaient entraîné la liquidation partielle d’une société du groupe (Lee Cooper).

La cour d’appel a ainsi pu en déduire que le fonds d’investissement avait, par sa faute, concouru à la déconfiture de la société du groupe (Lee Cooper) et à la disparition des emplois en résultant (Cass. soc., 24-5-18, n°16-22881).

Dans une seconde décision, la Cour de cassation note que les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement résultaient d’agissements fautifs de l’employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, et en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 24-5-18, n°17-12560).

L’arrêt concernant Lee Cooper est inédit car il reconnait qu’un fonds d’investissement qui, par sa gestion, entraine la déconfiture d’une société qu’il contrôle rend les licenciements prononcés par la société sans cause réelle et sérieuse.

Cette nouvelle voie offerte aux salariés peut être un moyen de contourner la jurisprudence sur le co-emploi qui est de plus en plus difficile à établir, au regard des nouveaux critères posés par la Cour de cassation.

Si, traditionnellement, l’attitude de l’employeur est prise en compte pour apprécier le caractère sérieux des difficultés économiques et si une attitude frauduleuse, une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur enlèvent tout sérieux au motif économique invoqué, la Cour de cassation admet, pour la première fois, qu’un fonds d’investissement qui n’est pas directement l’employeur puisse voir sa responsabilité engagée, lorsqu’une société contrôlée par ce fonds licencie économiquement des salariés.

Dans l’affaire Lee Cooper, il ne s’agit pas de simples erreurs de gestion, mais d’une véritable politique visant à assécher les comptes de la société, dans le seul intérêt de l’actionnaire qu’est le fonds d’investissement.

Dans la seconde affaire, les remontées importantes de dividendes opérées par l’actionnaire avaient réduit considérablement les fonds propres et les capacités d’autofinancement des sociétés filiales.

Ainsi, la Cour de cassation reconnait que des « investisseurs » ne sont pas libres de faire ce qu’ils veulent des sociétés qu’ils rachètent et, que leur politique visant à tirer le maximum d’argent en un minimum de temps de ces opérations est de nature à rendre les licenciements sans cause réelle et sérieuse.

La responsabilité extra-contractuelle du fonds d’investissement peut être reconnue et les salariés peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour la perte de leur emploi, en agissant contre ce fonds d’investissement.

Par ces décisions, la Cour de cassation envoie un message clair : halte à la course infernale aux profits… 

chaud ! chaud ! chaud !

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