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Juridique 13 / 10 / 2017

L’appréciation de la représentativité dans le temps : quelques précisions

Depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité d’une organisation syndicale doit être prouvée. Aussi, pour qu’une organisation syndicale acquiert la représentativité, elle doit réunir 7 critères.

Il s’agit du respect des valeurs républicaines, de l’indépendance, de la transparence financière, d’une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, de l’audience, et de l’influence (article L 2121-1 du Code du travail).

Cette exigence a entraîné une évolution importante au regard du contrôle exercé par le juge judiciaire. Avant 2008, la Cour de cassation s’attachait à retenir une convergence entre les différents critères pour apprécier la représentativité de l’organisation syndicale. Cette convergence ne rendait pas nécessaire la présence d’un cumul strict des critères.

La loi de 2008 a changé la donne puisque l’article L 2121-1 du Code du travail pose une exigence de cumul. Cette exigence comporte un certain risque : en cas de contentieux, le contrôle du juge perd en souplesse et cela peut être au détriment d’une appréciation de la représentativité, au plus près des situations en présence. Aussi, la Cour de cassation même après la loi de 2008 s’est attachée à ne pas interpréter cette exigence de cumul de manière trop rigide.

En effet, dans un arrêt du 29 février 2012 (n°11-13748 PBR), la Cour de cassation énonce que tous les critères doivent être réunis pour établir la représentativité, mais elle opère une distinction essentielle entre deux catégories de critères. Certains doivent être satisfaits de manière autonome (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière), alors que d’autres peuvent être appréciés de manière globale (influence, effectifs d’adhérents, cotisations, ancienneté et audience).

En outre, la Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 14 novembre 2013 (n°12-29984), la façon dont la représentativité devait être appréciée dans le temps. En effet, pour les critères qui font l’objet d’une appréciation globale, leur appréciation est valable pour toute la durée du cycle électoral. À l’inverse, les critères appréciés de manière indépendante doivent être satisfaits de façon permanente et autonome. Ainsi, si l’un de ces critères n’est pas rempli, l’organisation syndicale peut perdre sa représentativité.

L’arrêt commenté du 27 septembre 2017 (n°16-60264) témoigne d’ailleurs de cette possibilité. Dans cet arrêt, un syndicat avait perdu sa représentativité pour défaut d’indépendance. Il a, par la suite, exercé des prérogatives syndicales, notamment en participant et en présentant des listes aux élections professionnelles de son entreprise. Un syndicat concurrent a alors saisi le tribunal d’instance en demande d’annulation des listes candidatures présentées par le syndicat en cause, pour défaut de représentativité.

Le demandeur estimait que le syndicat, ayant perdu sa représentativité, ne pouvait présenter de telles listes. La Cour de cassation en a jugé autrement puisqu’elle estime que si les critères posés par l’article L 2121-1 du Code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l’absence d’indépendance judiciairement établie d’un syndicat lors de l’exercice d’une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d’exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale dès lors qu’il réunit, au moment de l’exercice de ces prérogatives, tous les critères visés à l’article précité.

Ainsi, le syndicat dont le défaut d’indépendance a été judiciairement constaté n’est pas nécessairement privé de représentativité pour l’avenir.

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