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Juridique 5 / 02 / 2019

Défenseurs syndicaux : n’omettez pas d’informer votre employeur de votre mandat!

Un arrêt, fort attendu, vient d’être rendu concernant le statut protecteur du défenseur syndical (Cass. soc., 16- 1-19, n°17-27685, P+B).

La loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 a créé un statut de défenseur syndical. Désormais, nos défenseurs syndicaux sont désignés, sur proposition des organisations syndicales, par un arrêté préfectoral (art. L 1453-4 et D1453-2).

La Direccte informe l’employeur du salarié inscrit, de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical (art. D 1453-2-7).

Le défenseur syndical bénéficie, dorénavant, du statut de salarié protégé. Ainsi, le licenciement d’un défenseur syndical est obligatoirement soumis à l’autorisation de l’inspection du travail, sous peine de nullité de la rupture (art. L 1453- 9).

Dans la présente affaire, un employeur rompt la période d’essai d’un salarié sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de la rupture de la période d’essai en invoquant la violation de son statut protecteur lié à son mandat de défenseur syndical.

Le salarié n’a jamais informé son employeur de son mandat de défenseur syndical.

L’employeur opposait donc au salarié la jurisprudence constante relative au mandat extérieur.

En vertu de cette jurisprudence, un salarié bénéficiant d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de sa protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance (Cass. soc., 14-9-12, n°11-21307 ; Cass. soc., 26-3-13, n°11-28269).

Le salarié, quant à lui, invoquait l’article D.1453-2-7 faisant obligation pour la Direccte d’informer l’employeur de l’acquisition du statut de défenseur syndical. Selon lui, « cette obligation d’information emporte présomption de connaissance de ce mandat ».

L’argument est malheureusement balayé par la Haute Cour. Le salarié, détenteur d’un mandat de défenseur syndical, doit « établir qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance ».

Or, en l’espèce, « le salarié n’avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical et (…) il n’était pas établi que l’employeur en ai été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d’essai, par » laDireccte.

Ainsi, la Cour de cassation refuse de reconnaître une présomption de connaissance du mandat de défenseur syndical par l’employeur découlant de l’article D 1453- 2-7. Il est donc fortement préconisé d’informer l’employeur du mandat de défenseur syndical par écrit afin de pouvoir se prévaloir du statut de salarié protégé.

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