>Histoire

6 / 01 / 2018

Le contrat individuel de louage de service contre le droit de coalition

1791 : la bourgeoisie naissante oppose au droit de coalition et de grève, la « négociation » de gré à gré. L’idée n’en finit pas de faire des émules.

Le patron de Michelin et l’ancienne syndicaliste CFDT, Nicole Notat, se voient confier une mission par le gouvernement en prévision de la future loi Le Maire qui prétend aboutir à une « nouvelle définition de l’entreprise » d’où serait bannis, comme par enchantement, les oppositions de classes et d’intérêts.

Le journal patronal l’Opinion se félicite (5 janvier 2018) :

Ce vendredi, au ministère du Travail, les ministres Nicolas Hulot (Transition écologique), Nicole Belloubet (Justice), Bruno Le Maire (Econmie) et Puriel Pénicaud (Travail) ont réuni les partenaires sociaux pour lancer le chantier sur la nouvelle définition de l’entreprise et de sa vision dans la société.

Faut-il y voir un lot de consolation pour Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin, empêché de se présenter à la succession de Pierre Gattaz? En tout cas, cest à lui que le gouvernement a pensé, dans la communauté des patrons, pour plancher sur la question de la gouvernance. Jean-Dominique Senard a une vision progressiste de l’entreprise et a beaucoup œuvré chez Michelin à mettre en place un dialogue social riche.

Il vient de se voir confier une mission sur la vision de l’entreprise, mission baptisée «  Entreprise et bien commun » qu’il assurera en duo avec Nicole Notat, l’ancienne dirigeante de la CFDT … »

Le programme commun CFDT-MEDEF pour « leur » entreprise du XXIème siècle viendrait compléter les lois Berger-El Khomri et Pénicaud.

Leur démarche s’inscrit dans la logique des contre réformes voulues par l’Union européenne dont une des applications les plus spectaculaires frappent les salariés britanniques avec les catastrophiques « contrats zéro heure ». Rappelons que Nicole Notat a déjà assumé « en duo » avec le sinistre Denis Kessler la direction du club ultra réactionnaire le Siècle.

  Nicole Notat et la CFDT aux côtés de Kessler, celui qui prétend liquider tous les acquis ouvriers de la grève générale de juin 36 et de la Libération.

Au siècle, on retrouve tout le gratin de la réaction la plus noire patronnée par le « syndicat » clérical.

 Les décrets d’Allarde (mars 1791) et La loi Le Chapelier du 14 juin 1791.

Dans son « histoire socialiste de la révolution française », Jean Jaurès consacre de longs développements à la loi Le Chapelier (1). Il note que cette question a généralement été occultée par les historiens de la révolution française. Mais les questions d’importance n’échappent pas à l’analyse fine de Jaurès (2). Ses analyses et commentaires concernent plus que jamais les militants syndicalistes défenseurs de l’indépendance du mouvement ouvrier et de ses organisations, notamment syndicales.

La loi Le Chapelier interdit droit de coalition et grèves. Le régime idéal des exploiteurs de l’époque ou actuels et du contrat individuel de « louage de service ».  Les partisans « modernes » de l’inversion de la hiérarchie des normes, de l’individualisation des droits (notamment la CFDT), s’inscrivent, qu’ils le veuillent ou non, dans cette logique.

 

Le contexte.

Le système corporatif sous l’ancien régime.

La société sous l’ancien régime peut être ainsi brièvement qualifiée : elle est coutumière, corporative et hiérarchisée et surtout elle est l’émanation de l’emprise absolue de l’Eglise catholique. Dans son étude « la doctrine corporative » le pétainiste de choc, Maurice Bouvier-Ajam ne cache pas sa nostalgie : « ( … ) Les communautés, à mesure que la société s’est laïcisée et que les intérêts y sont devenus plus âpres, ont accordé plus d’importance à la défense de leurs intérêts particuliers qu’au bon service de l’intérêt général ( … ), il s’ensuit un malaise dans les rapports du salariat et du patronat au sein de certaines corporations » car bien sûr, corporations organisées ou pas, les intérêts des maîtres et de leurs quasi serfs sont inconciliables. Pour réaliser « l’harmonie » sociale exigée par la « Providence (« l’ordre naturel »), le mieux, c’est l’arbitrage indiscutable d’un roi :

« Tous doivent se subordonner au bien commun et s’incliner devant l’arbitrage du roi. ( … ) Le roi incarne la nation. Il est seul représentant du bien commun nanti des pouvoirs (absolus) nécessaires pour soumettre les égoïsmes à une discipline invariable … » (page 161). En 1940, l’hypothèse d’un roi n’est plus crédible. Il n’y a plus que Maurras pour y croire encore. Il faut se résoudre à « faire » avec le semi sénile Maréchal de France.

Un régime qui a épuisé ses possibilités.

La bourgeoisie naissante (les « libéraux ») se heurte de plus en plus violemment aux institutions corporatives qu’elle juge totalement inadaptées au développement économique.  En août 1774, Turgot hérite du poste de contrôleur général des finances où il tente, à froid, de liquider l’ordre corporatif.  Un édit (signé par le roi Louis XVI) met le feu aux poudres. L’article 1er indique :

« Il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, même à tous étrangers, d’exercer dans notre royaume telle espèce de commerce et telle profession d’arts et métiers que bon leur semblera, même d’en réunir plusieurs, a effet de quoi, nous avons éteint et supprimé tous les corps et communautés de marchands et artisans ainsi que les maîtrises et jurandes, abrogeons tous privilèges, statuts et règlement donnés aux dits corps et communautés ».

Les défenseurs de l’ordre royal trouvent auprès du « parlement » de Paris des défenseurs zélés :

« Les hommes toujours réunis pour se protéger, toujours commandés par des supérieurs  répondent du calme général par le calme de leur intérieur. C’est une chaîne dont tous les anneaux vont se joindre à la chaîne première, à l’autorité du trône, qu’il est dangereux de rompre ». Et plus clairement encore :

« C’est allumer une guerre intestine entre maîtres et ouvriers  ( … ), c’est renchérir la main-d’œuvre, parce que l’ouvrier toujours indépendant exigera pour rester un surcroît de salaire ». (Source : les cahiers d’histoire sociale). On ne badine pas avec le coût du travail. Turgot est congédié le 12 mai 1776 et remplacé par Necker.

Plus de dix ans seront encore nécessaires à l’avènement de la grande révolution française, cauchemar de tous les corporatistes d’hier et d’aujourd’hui. Après le 14 juillet, c’est le 4 août, l’abolition des privilèges, le 26 août, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. …

Et en juin 1791, ressurgit l’épineuse question de l’abolition des corporations.

« Loi relative aux rassemblements d’ouvriers et artisans de même état et profession.

L’anéantissement de toutes espèces de corporations du même état et profession étant l’une des bases de la Constitution française, il est interdit de les rétablir sous quelque prétexte ou quelque forme que ce soit.

Les citoyens d’un même état et profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque, ne pourront, lorsqu’ils se trouveront ensemble, se nommer ni président ni secrétaire, ni syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leur prétendus intérêts communs.

Il est interdit aux corps administratifs et municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d’un état ou profession. (3) ( … ) Lesdites délibérations et conventions seront déclarées inconstitutionnelles à la liberté et à la déclaration des Droits de l’Homme.( … )

Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées seront cités devant le tribunal de police ( … ) condamnés chacun à 500 livres d’amende et suspendus pendant un an de l’exercice de leurs droits de citoyens actifs et de l’entrée dans les assemblées primaires.

Si lesdites délibérations et conventions ( … ) contenaient quelques menaces ( … ) contre ceux qui se contenteraient d’un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires de ces actes ou écrits seront punis d’une amende de mille livres et de trois mois de prison.

Tous attroupements composés d’artisans, ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux contre le libre exercice de l’industrie et du travail ( … ) seront tenus pour attroupements séditieux et ( … ) punis selon toutes les rigueurs de la loi ».

« Il n’y a plus – précisait le rapporteur – que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général. Il faut donc remonter aux principes  que c’est aux conventions libres, d’individu à individu à fixer la journée pour chaque ouvrier ». Il est vrai que juridiquement, le patron et son ouvrier sont égaux en droit.

« Voilà – commente Jaurès – cette loi terrible, qui, sous une apparence de symétrie (4) entre les entrepreneurs et les ouvriers, ne frappent en réalité que ceux-ci, et les punit de l’amende, de  la prison et de la privation de travail dans les entreprises de travaux publics. Il est incontestable que la loi du 14 juin 1791 est, sous la Révolution des droits de l’Homme une des affirmations de classe les plus nettes ».

Danton, Marat et Robespierre. Trois grands révolutionnaires qui continuent – plus que jamais – de susciter la haine des classes possédantes.

Jaurès pose la question :

« La bourgeoisie révolutionnaire a-t-elle eu vraiment, à ce point, conscience du coup qu’elle portait au prolétariat et de l’avantage qu’elle s’assurait dans les luttes économiques ?  Ce ne sont pas les débats suscités par la loi qui peuvent nous éclairer. Pas un mot n’a été dit à la tribune pour demander des explications à Le chapelier ou pour combattre la loi ». Ainsi Robespierre, « Robespierre qui dit naïvement que ce sont les pauvres qui ont fait la révolution et qui ne voit pas l’immense mouvement économique bourgeois dont elle est la conclusion, n’a pas pressenti la grande lutte de classe qui allait naître dans l’industrie capitaliste ». Bien sûr, Robespierre n’est pas, en 1791 ! « socialiste ». Bien sûr,  ni Robespierre, ni Danton, ni Marat ne sont partisans de la socialisation des moyens de production. Si Robespierre condamne la propriété, il en condamne surtout les excès et les abus. Alors que le prolétariat ne constitue pas encore une « classe pour soi » (Marx), il était bien difficile d’aller plus loin. Le jugement de Jaurès semble de ce point de vue un peu sévère. Il faut attendre le manifeste des plébéiens de Babeuf (30 novembre 1795 ou 9 frimaire an IV) pour lire :

«  Nous définirons la propriété. Nous prouverons que le terroir n’est à personne, mais qu’il est à tous. Nous prouverons que tout ce qu’un individu en accapare au-delà de ce qui peut le nourrir est vol social … »

Par ailleurs, nombre de révolutionnaires, impressionnés par la propagande des « libéraux », craignent que la reconnaissance du droit de coalition ne soit que le prélude de la renaissance des anciennes corporations.

Deux autres raisons fondamentales expliquent selon Jaurès le silence des « révolutionnaires démocrates ». D’abord, « La plupart des hommes de la révolution ne croyaient pas, par une aberration étrange, à l’avènement de la grande industrie ». Ensuite, « il leur en coûtait de s’avouer que dans la société nouvelle, il allait y avoir (encore) des classes ».

  Assemblée nationale en 1789. Le 15 juillet 1791, 3 semaines après la fuite du roi, le député Barnave déclare : « Vous avez fait tout ce qui était bon pour la liberté, pour l’égalité … si la révolution fait un pas de plus (accorder le droit de coalition), elle ne peut le faire sans danger ; ce qui pourrait suivre serait l’anéantissement de la propriété ».

« Le conflit entre maîtres charpentiers et ouvriers ». (Page 918).

Jaurès décrit dans le détail ce conflit qui en annonce bien d’autres. Il relève ce propos de Le Chapelier : «  le but de ces assemblées (d’ouvriers) est de forcer les entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres, à augmenter le prix de la journée de travail ». Bien sûr. Les ci-devant maîtres comme tous les exploiteurs n’entendent pas céder. Ils adressent une requête collective à la Municipalité de Paris pour se plaindre de « leurs » ouvriers « qui persistent avec obstination dans leur système » et exigent des sanctions conformément à la loi : la dissolution immédiate des assemblées ouvrières. Les ci-devant maîtres prétendent que « la coalition des salariés fausse la concurrence et que celle-ci doit s’exercer d’individu à individu sans que les prolétaires puissent se grouper ». Les maîtres invoquent les Droits de l’Homme pour organiser l’oppression des salariés et la liberté (5) absolue d’entreprendre : la liberté du renard dans le poulailler.

Les ouvriers ripostent. Ils dénoncent la volonté des employeurs de discuter de « gré à gré ». « Il faut avouer que les entrepreneurs sont de bien mauvaise foi ; ils savent bien que le but de notre société est de nous secourir mutuellement les uns les autres dans notre infirmité et dans notre vieillesse. Ils appellent cela une corporation. Comment nommera-t-on une société de bienfaisance ? ». Encore naïvement, les ouvriers se défendent d’être « ennemis du bien général » et « s’engagent à ne jamais profiter de ce qu’un maître aurait de l’ouvrage bien pressé pour le faire payer d’avantage que le prix commun » autrement dit, ils se « retirent à eux-mêmes le droit de grève, seul moyen efficace de lutte et de salut ». (Jaurès).

Prenant la défense des exploités, Jaurès conclut :

« Il est tout à fait perfide et absurde de dire comme les entrepreneurs, comme Le Chapelier, que les ouvriers veulent créer de nouveau les anciennes corporations ; et il est vraiment trop visible que la Constituante et son rapporteur n’ont fait que reproduire et convertir en loi la pétition patronale adressée au président de l’Assemblée nationale ».

La loi Le Chapelier est bien « une des affirmations de classe les plus nettes ».

Avis partagé par Karl Marx que cite Jaurès : Source : Marx, le Capital  « législation sanguinaire contre les expropriés, à partir de la fin du XVème siècle, lois sur les salaires ».

« Dès le début de la tourmente révolutionnaire la bourgeoisie française osa dépouiller la classe ouvrière du droit d’association que celle-ci venait à peine de conquérir.

Par une loi organique du 14 juin 1791, tout concert entre les travailleurs pour la défense de leurs libertés fut stigmatisé « d’attentat contre la liberté et la déclaration des droits de l’homme » ; punissable d’une amende de 500 livres, jointe à la privation pendant un an des droits de citoyen actif.

Ce décret qui à l’aide du Code pénal et de la police trace à la concurrence entre le capital et le travail des limites agréables aux capitalistes, a survécu aux révolutions et aux changements de dynasties.

Le régime de la Terreur lui-même n’y a pas touché. Ce n’est que tout récemment qu’il a été effacé du Code pénal ; et encore avec quel luxe de ménagements ! Rien qui caractérise le coup d’État bourgeois comme le prétexte allégué.

Le rapporteur de la loi, Chapelier, que Camille Desmoulins qualifie « d’ergoteur misérable » veut bien avouer « que le salaire de la journée de travail devrait être un peu plus considérable qu’il ne l’est à présent… car dans une nation libre les salaires doivent être assez considérables pour que celui qui les reçoit soit hors de cette dépendance absolue que produit la privation des besoins de première nécessité et qui est presque de l’esclavage. »

Néanmoins il est, d’après lui, instant de prévenir ce désordre », savoir « les coalitions que forment les ouvriers pour augmenter le prix de la journée de travail », et pour mitiger cette dépendance absolue qui est presque de l’esclavage il faut absolument les réprimer, et pourquoi ?

Parce que les ouvriers portent ainsi atteinte à « la liberté des entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres », et qu’en empiétant sur le despotisme de ces ci-devant maîtres de corporation — on ne l’aurait jamais deviné — ils « cherchent à recréer les corporations anéanties par la Révolution. »

Difficile d’être plus clair.

  • 1 – Editions sociales, tome 1, la Constituante, pages 901 à 932. Précédée par les décrets d’Allarde (mars 1791 qui supprime et corporations et stipule :

« Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. »

  • 2 – Jaurès est le seul au congrès du parti ouvrier de 1908 à prendre le temps de démontrer la fausseté et les dangers des principes défendus, déjà, par l’ex « syndicaliste » dit révolutionnaire, Hubert Lagardelle, futur ministre du travail de Pétain. (Voir à ce sujet : corporatismes d’hier et d’aujourd’hui).
  • 3 – Seules sont autorisées les pétitions individuelles.
  • Le gouvernement Pétain-Belin utilise la même méthode lorsqu’il procède à la dissolution de la CGT et du « syndicat » patronal : fausse « symétrie ».

L’interdiction de la coalition et de la grève ouvrière qui persista jusqu’à 1864 pour le droit de grève, jusqu’en 1884 pour le droit syndical constitua l’une des pièces maîtresses du  développement du capitalisme.

  • 4 – Liberté : « le mot de liberté a des sens de classe. Le capitalisme entend par la liberté, l’expansion illimitée du capital, le prolétariat entend l’abolition du capitalisme». Jaurès, histoire socialiste de la révolution française ; tome II.
  • J M

chaud ! chaud ! chaud !

leurs revendications concernent la réforme des retraites: Appel à la grève dès le 5 décembre

>Suite

Calendrier de l’UD : cliquez sur les jours

<< Mai 2018 >>
lmmjvsd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3