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Juridique 27 / 12 / 2018

La barémisation des indemnités prud’homales, acte II

L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 (n°2017-1387) a plafonné les indemnités du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Désormais, le juge octroie aux salariés licenciés, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité dont le montant est compris entre des minima et des maxima fixés selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise (art. L 1235-3 du code du travail).

Force Ouvrière considère et revendique que le plafonnement des indemnités prud’homales est inconventionnel.

Ce dispositif porte atteinte à l’exigence d’une réparation « appropriée » ou « d’une indemnité adéquate » telle que protégée conventionnellement par l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Malheureusement, le conseil de prud’hommes du Mans (CPH Mans, 26-9-18, n°17-00538 avait jugé le plafonnement des indemnités prud’hommes conforme à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT.

L’article 24 de la Charte sociale européenne avait, quant à lui, été considéré comme n’étant pas applicable directement devant la juridiction prud’homale.

Nous avions appelé, dans une précédente veille, à rester optimiste.

Le conseil de prud’hommes de Troyes (CPH de Troyes., 13-12-18, n°18/00418) a pris le contrepied du jugement rendu par le CPH du Mans en affirmant que :

« L’article L. 1235-3 du Code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi.

De plus, ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaitent licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables.

En conséquence, le Conseil juge que ce barème viole la Charte Sociale Européenne et la convention n°158 de l’OIT. 

Les barèmes prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail sont inconventionnels »

.Les juges ont relevé que l’article 55 de la Constitution proclame la supériorité des traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés sur la loi.

Le contrôle de conformité des lois aux conventions internationales est une tâche incombant, non pas au juge constitutionnel mais au Conseil d’État et à la Cour de cassation (Ch. mixte 24-5-75, Société des Cafés Jacques Favre, n°73-13556 ; CE, ass. ple., 20-10-89, Nicolo, n°108243).

Ce contrôle peut conduire le juge à écarter une loi française contraire à une norme internationale.

Le conseil de prud’hommes de Troyes reconnait que ces deux normes internationales sont directement invocables par les justiciables.

Le CPH de Troyes, contrairement au CPH du Mans reconnait à l’article 24 de la Charte sociale européenne un effet direct, et ce pour deux raisons.

D’une part, le Conseil d’État a reconnu que l’effet direct de l’article 24 de la Charte sociale européenne (CE, 10-2-14, M. Fischer, n° 359892).

D’autre part, la Cour de cassation a reconnu l’applicabilité directe aux articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne dans de nombreuses décisions.

Force Ouvrière appelle à résister à la barémisation des indemnités prud’homales.

A cette fin, la Confédération mène un combat contre le plafonnement tant devant les instances européennes (Réclamation collective CGT-FO c./ France n°160-2018 du 7-3-18 devant le Comité Européen Des Droits Sociaux) qu’internationales devant l’Organisation Internationale du Travail.

La Confédération n’hésitera pas à se porter partie intervenante dans cette affaire dans l’hypothèse où un appel serait interjeté.

L’acte III est peut-être pour bientôt !

 

chaud ! chaud ! chaud !

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