>À la une

18 / 07 / 2019

Barème des prud’hommes : la Cour de cassation valide mais FO avait engagé d’autres recours européen et international

La Cour de cassation a fini par, ce 17 juillet, valider, tant bien que mal, le très contesté encadrement des indemnités prud’homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais FO compte bien sur ses recours devant le Comité européen des droits sociaux et le Bureau international du travail.

Des indemnités calibrées de manière à ne pas indisposer la partie patronale, bref, une justice revue et corrigée au marteau d’airain, telle était la conception de la mesure d’une des ordonnances dites Macron (celle du 22 septembre 2017). Modifiant le Code du travail, cette mesure a réduit les dommages et intérêts à un maximum de vingt mois de salaire brut, en fonction de l’ancienneté. Elle a été célébrée par certains milieux patronaux, allergiques au risque induit par la réparation d’un préjudice. Cette limitation des indemnités a visiblement tenu à cœur à l’exécutif puisque, dans une circulaire du 26 février 2019, le ministère de la Justice avait demandé aux présidents des cours d’appel et des TGI de lui communiquer toutes les décisions relatives à la conventionnalité (conformité aux textes internationaux) ou non du nouveau barème, écarté par plusieurs conseils de prud’hommes…

FO conteste le barème

C’est justement deux d’entre eux, à Toulouse (Haute-Garonne) et à Louviers (Eure), qui ont sollicité l’avis de la Cour de cassation, devant laquelle l’avocate générale (représentant le ministère public) a défendu mordicus la conventionnalité largement contestée de ce barème. Elle l’est notamment par plusieurs organisations syndicales, dont FO.

L’avocat de cette dernière a souligné le fait que le barème ne respecte pas des conventions internationales auxquelles la France a adhéré : la Charte sociale européenne, affirmant le « droit des travailleurs licenciés à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée », et la convention 158 de l’OIT (Organisation internationale du travail), qui précise que les juges ayant conclu à un licenciement injustifié et qui n’ont pas le pouvoir de l’annuler et/ou d’ordonner la réintégration du salarié, doivent être « habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Ce à quoi le « barème Macron » n’est ni adéquat ni approprié.

Arguments particuliers !

Pourtant ce 17 juillet la Cour de cassation n’en a pas moins validé ce barème mais en utilisant des arguments apparemment contradictoires pour justifier de la compatibilité du barème avec les conventions internationales signées par la France. Pour cela, elle estime qu’il n’y pas inconventionnalité avec la convention 158 de l’OIT parce qu’elle laisse une marge aux États pour restreindre l’appréciation du juge dans un conflit entre particuliers et en même temps elle pose que la Charte sociale européenne, en son article 24, ne peut s’appliquer en l’espèce car le barème relève d’un conflit entre particuliers…

Immédiatement FO, dans un communiqué du même jour, 17 juillet, a fait savoir qu’elle estime « que sa position contraire demeure fondée » et qu’elle « a intenté parallèlement des actions en ce sens tant au niveau européen devant le Comité européen des droits sociaux (organe officiel chargé d’interpréter la Charte sociale européenne) qu’au niveau international devant le Bureau international du travail (s’agissant de la Convention 158 de l’OIT).

Ainsi « FO compte bien sur cette autre voie de recours pour faire valoir ses arguments et aboutir à la mise en cause du barème ».

FO est mobilisée, depuis plusieurs mois, devant les prétoires pour contester le plafonnement des indemnités prud’homales institué par l’ordonnance du 22 septembre 2017 afin de contraindre les pouvoirs publics à revoir leur copie.

Bien que l’avocat général lui-même (représentant de l’État) reconnaisse que dans certaines situations le barème pose des difficultés sérieuses d’application, la Cour de cassation déclare le barème valide au regard des engagements internationaux et européens mais avec des arguments qui peuvent apparaître contradictoires.

Ainsi, vis-à-vis de la Convention 158 de l’OIT, la Cour estime que celle-ci réserve une marge d’appréciation aux États, qui autoriserait dans le cas présent la France à définir un barème général restreignant de facto la marge d’appréciation du juge tenant compte des situations individuelles particulières pour évaluer le préjudice subi en cas de licenciement injustifié.

Mais, dans le même temps, la Cour rejette l’application d’effet direct de l’article 24 de la Charte sociale européenne au prétexte qu’elle ne s’appliquerait pas dans un litige entre particuliers ! et exclut, sans en juger de la conformité le champ d’application de la CEDH (Convention européenne des droits de l’homme).

FO estime donc que sa position contraire demeure fondée. FO a intenté parallèlement des actions en ce sens tant au niveau européen devant le Comité européen des droits sociaux (organe officiel chargé d’interpréter la Charte sociale européenne) qu’au niveau international devant le Bureau international du travail (s’agissant de la Convention 158 de l’OIT).

FO compte bien sur cette autre voie de recours pour faire valoir ses arguments et aboutir à la mise en cause du barème.

chaud ! chaud ! chaud !

leurs revendications concernent la réforme des retraites: Appel à la grève dès le 5 décembre

>Suite

Calendrier de l’UD : cliquez sur les jours

<< Juil 2019 >>
lmmjvsd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4